
Qui sont les détenteurs de numéros administratifs en Libye ? S'agit-il de mercenaires ? Des immigrés clandestins ? Des citoyens de quatrième classe ? Ou des citoyens oubliés ?
Sont-ils des expatriés sans pays ? Sont-ils des personnes privées de vie sur terre ? Sont-ils des enfants de la folie ?
Telle est la vérité. Ces personnes, qui n'appartiennent à aucun pays, font partie de l'histoire de la Libye qui a été ignorée, et leurs droits ont été perdus entre les mains de ceux qui se disputent le pouvoir, les laissant marginalisés et isolés de toute possibilité réelle de vie et de dignité.
Nous devons les reconnaître et leur accorder les droits de l'homme, et non pas simplement les classer sous des étiquettes qui déprécient leur existence.
Loi sur le numéro national n° (8) de 2014

Congrès général national :
Après révision :
La déclaration constitutionnelle provisoire publiée le 3 août 2011 et ses amendements.
Le règlement intérieur du Congrès général national.
La loi sur le système financier de l'État et les règlements sur le budget, les comptes et les magasins n° (36) de 1968.
Loi n° (12) de 2010 sur les relations de travail.
Loi n° (7) de 2013 concernant l'adoption du budget général 2013 et ses amendements.
Conclusions du Congrès national général lors de sa réunion ordinaire n° (178) tenue le dimanche 23 mars 2014.
La loi suivante a été émise :
Article (1) :
Le numéro national est une entrée numérique significative pour les données d'un individu dans la base de données nationale. Il sert de source d'identification et de vérification de l'identité personnelle auprès de toutes les institutions publiques. Aucun document ou service ne peut être accordé par une entité de l'État sans l'obtention d'un numéro national.
Article (2) :
La structure officielle du numéro national est un numéro unique à 12 chiffres, comme suit :
Le premier chiffre : Détermine le sexe (1 pour homme, 2 pour femme).
Chiffres 2 à 5 : pour déterminer l'année de naissance du citoyen.
Chiffres 6 à 11 : pour déterminer le numéro du citoyen dans l'année civile grégorienne.
Chiffre 12 : à utiliser pour vérifier le numéro national.
Article (3) :
La base de données nationale contient
Numéro national.
Nom complet.
Nom de la mère.
Date de naissance.
le lieu de naissance. Ces données sont complétées par des données biométriques telles que :
Empreinte digitale.
Impression d'iris.
Photographie.
Signature.
Article (4) :
Le numéro national est attribué à un citoyen dès sa naissance sur la base des données du registre civil de l'autorité de l'état civil, et est considéré comme une preuve que son détenteur est un citoyen libyen.
Article (5) :
Le numéro national est révoqué s'il a été obtenu illégalement ou si la nationalité libyenne a été perdue.
Article (6) :
Toutes les autorités compétentes doivent utiliser le numéro national dans tous les dossiers et documents relatifs à la personne.
Article (7) :
Tous les ministères, agences gouvernementales et entreprises publiques sont tenus d'utiliser le numéro national pour le versement des salaires, des primes et des procédures administratives et financières.
Article (8) :
L'attribution de numéros nationaux temporaires est interdite. Les cas pour lesquels les numéros nationaux n'ont pas été délivrés doivent être traités conformément aux procédures réglementaires approuvées par le Conseil des ministres.
Article (9) :
Tous les cas pour lesquels des numéros nationaux n'ont pas été attribués doivent être répertoriés et un délai doit être fixé pour leur résolution.
Article (10) :
Quiconque enfreint les dispositions de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an et d'une amende.
Article (11) :
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation et est publiée au Journal officiel. Toute disposition contraire à ses dispositions est abrogée.
Cité par le Congrès national général le 23 Joumada Al-Awwal 1435 de l'Hégire (correspondant au 24 mars 2014 de l'ère chrétienne).
Azawad Freedom Voice 18-03-25
Le terme "Africains" est un terme moderne qui englobe la population du continent mais ne reflète pas sa diversité ethnique et culturelle.
L'association de l'Afrique à la peau foncée est un concept néocolonial, pas un fait historique.
Cette approche reflète une vision critique de la compréhension du continent africain à travers les concepts imposés par le colonialisme. En effet, le terme "africain" ne reflète pas la grande diversité des identités ethniques et culturelles qui caractérisent le continent. L'identité africaine ne se limite pas à la couleur de la peau ou à un seul groupe ethnique, mais englobe plutôt un large spectre de langues, de traditions et d'histoires entremêlées.
En outre, le fait d'associer l'Afrique à la peau foncée n'est que le résultat de l'imposition d'identités raciales pendant le colonialisme, ce qui ne tient pas compte de la grande diversité des sociétés africaines, y compris celles qui ont la peau plus claire ou celles qui sont d'origines ethniques mixtes.
La vérité est que le terme "africain", qui exprime une identité continentale moderne, a été adopté à des périodes ultérieures de l'histoire, en particulier après le colonialisme. Ce terme ne reflète pas nécessairement la grande diversité ethnique et culturelle qui caractérise les peuples du continent, des Amazighs et Sahraouis aux tribus de la région du Nil et de la mer Rouge, en passant par les différentes communautés d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et d'Afrique australe.
Associer l'Afrique à la peau foncée est également un concept colonial moderne. Dans l'Antiquité, l'Afrique était le théâtre d'une diversité ethnique et linguistique, et des peuples de différentes couleurs de peau y coexistaient, y compris des personnes à la peau claire ou moyenne. Cette perception déformée, qui associe le continent à un segment spécifique de l'humanité, ne tient pas compte de l'histoire profonde et complexe du continent.
Décisions spécifiques concernant l'octroi de la citoyenneté libyenne aux Touaregs de 1986 à aujourd'hui.
Il s'agit de décisions spécifiques concernant l'octroi de la citoyenneté aux Touaregs de 1986 à aujourd'hui. Les décisions prises par l'ancien régime et les gouvernements précédents ont été prises sans tenir compte de ce segment.
-1. Lettre du Directeur de la Direction Générale des Passeports et de la Nationalité n° 6/42243 du 6 avril 1986 relative au règlement du statut des Touaregs résidant dans la région de l'Oubari.
-2. Décision du Comité général du peuple n° (485) de 1986 concernant les règles applicables aux personnes revenant de l'étranger.
-3 Résolution du Comité général du peuple n° (538) de 1987 modifiant les dispositions de la Résolution du Comité général du peuple n° (485) de 1986 concernant les règlements relatifs aux personnes revenant de l'étranger.
-4. Décision du comité populaire de la municipalité de Wadi Al-Hayat n° (312) de 1988 concernant la formation d'un comité chargé de prouver l'origine libyenne des Touaregs revenant de l'étranger.
-5. Décision du comité populaire de la municipalité de Wadi Al-Hayat n° (370) de 1988 concernant l'origine libyenne des Touaregs.
-6. Décision n° (15) de 1991 du comité populaire de la municipalité de Sabha concernant la formation d'un comité chargé d'étudier les décisions relatives à la réglementation de l'octroi de la citoyenneté aux rapatriés, en particulier ceux qui se trouvent dans des situations d'urgence.
-7. Décision n° (599) du Comité général du peuple concernant l'amendement de la décision n° (485) de 1986 relative aux règles régissant les rapatriés de l'étranger.
-Résolution n° 11 de 2005 du Comité général du peuple pour la sécurité publique concernant la formation d'un comité chargé de recenser et d'enregistrer le personnel d'urgence dans les registres et de lui délivrer des cartes d'identité en tant que Libyens.
-9 Résolution de l'Autorité de l'état civil n° (359) de 2007 concernant la formation d'un comité pour commencer le recrutement du personnel d'urgence enregistré par le Comité de recensement et d'enregistrement des urgences formé conformément à la résolution n° (11) de 2005 du Comité général du peuple pour la sécurité publique.
-10 Résolution du Comité général du peuple n° (70) de 1377 AH concernant la formation d'un comité.
-11 Décision du Comité général du peuple n° (328) de l'an 1377 de l'Hégire (2009 AD) concernant l'octroi de la citoyenneté aux Touaregs.
-12 Décision du Comité général du peuple n° (53) de l'an 1379 de l'Hégire (2011 AD) approuvant l'octroi de la citoyenneté libyenne à nos frères touaregs.
En dépit de toutes ces entraves, Dieu nous suffit et Il est le meilleur maître des lieux. Que la malédiction de Dieu soit sur eux jusqu'au jour du jugement pour avoir marginalisé les propriétaires légitimes.
En l'absence d'institutions civiles, parler de "havre de paix" devient un slogan vide de sens. La véritable sécurité n'est pas le fait des seuls militaires, mais d'institutions qui protègent les droits des personnes, leur assurent la justice et garantissent le développement.
Les militaires peuvent faire partie de l'équation, mais ils ne sont pas la seule solution. Sinon, comment peut-on voir des pays qui s'appuient sur des institutions civiles vivre dans la stabilité et la prospérité ? Dans le Sud, s'il n'y a pas d'institutions civiles, qui protégera les droits des citoyens ?
Qui établira des lois qui serviront le peuple plutôt que les intérêts d'un groupe spécifique ? Un avenir stable ne peut se construire sans ces institutions, sinon nous continuerons à tourner dans un cycle de chaos et de dépendance à l'égard de la puissance militaire.
Voix de la Liberté de l'Azawad
18-03-25